Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MANUS MILITARIS

MANUS MILITARIS

MANUS MILiTARIS. Dans tous les pays, dans toutes les armées, ceux qui commandent les troupes les utilisent en face de l'ennemi pour les travaux de défense ou (l'attaque qu'ils jugent nécessaires ; il en fut naturellement ainsi dans l'antiquité classique. Devant Sicyone, par exemple, le polémarque lacédémonien Praxitas t'ait exécuter par ses soldats une palissade et une tranchée i ; Agésipolis enferme Mantinée dans une tranchée à laquelle « la moitié de l'armée travaillait, tandis que l'autre se tenait sous les armes », puis dans un mur de circonvallation ; enfin il fait détourner le fleuve (lui traversait la ville `'. Pendant la guerre du Péloponèsc, les troupes athéniennes construisent une muraille pour investir Potidée ; au siège de Pylos, ce sont les soldats eux-mémesqui, sans attendre l'ordre de leurs chefs, fortifient la place; faute d'outils pour tailler les pierres, ils choisissent celles qui offraient la forme la plus commode ; faute d'auges pour le mortier, ils transportent ~ celui-ci sur leur dos'. Archidamus emploie ses hommes à dresser des palissades et une terrasse d'approche ; Agis change le cours d'un ruisseau 6; les athéniens, en Sicile, élèvent un mur de circonvallation à Sycé T. Il serait aisé de citer des faits analogues pour l'armée romaine : c'est Camille établissant contre les 'Volsques des terrasses et des travaux d'approche' ; c'est Flaccus, au temps de la guerre d'Annibal, obligeant ses soldats à se bàtir des easernement.s aux portes de Capoue', ou Quinctius Flamininus ordonnant .à ses légionnaires de tailler des pieux pour les palissades 70, ce qui fournit â Tite-Live l'occasion de montrer comment on procédait à ce travail chez les Macédoniens et chez les Romains. L'usage de demander aux soldats des travaux manuels était tellement reçu à Rome, sous la République, que lorsque Polybe nous décrit l'établissement d'un camp'', il énumère les corvées de fort ifi 'a t ou réservées parlerèglement aux différents manipules légionnaires et aux alliés. Quelle que fût l'organisation des différentes armées en Grèce ou en Italie, il est donc certain qu'on exigeait des soldats devant l'ennemi le maniement de la pelle, de la pioche et de la truelle. Mais l'emploi de la main-d'oeuvre militaire polir des construcl.ions en temps de paix ou d'occupation année suppose la perpétuité des cadres ou tout au moins une certaine permanence des effectifs, état de choses à peu près inconnu à la Grèce comme à la Rome républicaine. Cet emploi devint possible dès que la durée des guerres et l'éloignement du champ des opérations obligèrent les Romains à garder les légionnaires sous les drapeaux souvent pendant plusieurs campagnes consécutives. Le commandement comprit alors que I'on ne pouvait, sans danger pour la discipline, laisser inactives des masses d'hommes transplantées loin de leurs habiLudest', tandis qu'en les utilisant on arriverait à accomplir de grands travaux à peu de frais. Dès lors on prit l'habitude de l'aire appel aux soldais pour des ouvrages d'utilité publique parfois tout à fait étrangers aux intérêts de l'armée ou des opérations futures. Ainsi, en 187, le consul Flaminius trace une route entre Bologne et Arretium 1lt ; plus tard Marius fait creuser le canal du Rhône' ; Sylla détourne le cours du Céphise ; P. Nasica confie à ses troupes le soin de construire des bateaux, in Itibernis quantz'is classis usus non esset necessarius 1 i César utilisait ses légions pour toutes sortes de besognes : non seulement elles traçaient des routes dans la neige17 ou dans des marais, jetaient des ponts 18, ouvraient des mines vers l'ennemi i' ; mais il les employait à creuser des puits '70 ou à construire des vaisseaux"'. L'établissement du régime impérial et la création des armées permanentes, réparties dans des garnisons fixes, rendirent plus aisée encore l'utilisation de la maind'oeuvre légionnaire ; ce qui nécessita., en même temps, une réglementation de la matière ; car les abus n'avaient pas tardé à se produire. Il fut donc établi que, pour occuper les loisirs des soldats, les commandants pourraient légitimement leur imposer des occupations manuelles (faim-Wu opera) 72; que, dans certains cas même, MAN 1589 MAN caution dans les six mois, elle pouvait le saisir comme un judicatus 1. 3° La loi Furia de sponsu, dont nous ne savons pas non plus la date, qui divisait l'action entre les diverses cautions d'un même individu, au moment de l'exigibilité de la dette, donna le droit à celle d'entre elles dont le créancier avait exigé plus que sa part virile, d'exercer la manas injectio pro judicato pour la restitution du surplus 2. 4° La contrainte privée paraît avoir été accordée contre l'héritier à un légataire en vertu d'un legs per damnationem d'une somme d'argent, certae pecuniae3. [5° La loi Poetelia de 326 ou 312 av. J.-C. défendit au créancier d'enchaîner le débiteur, sauf celui dont la dette résultait d'un délit, et de le vendre comme addictus; il eut comme gage non plus son corps, mais ses biens et ses services, les siens et ceux de sa famille ; le débiteur restait citoyen ; il était libre quand il avait payé sa dette'; en outre, la loi Poetelia faisait mettre en liberté les nexi qui « bonam copiam jurarent 6 ». Etait-ce l'affirmation par serment qu'ils étaient solvables? ou au contraire qu'ils ne pouvaient pas payer ? Les deux sens donnent lieu à des objections. C'est le second qui parait le plus probable, d'après le passage de la lex Julia municipalis qui a trait à ce serment. La loi Poetelia laissait subsister la manus injectio et l'obligation de fournir un vindex contre le débiteur qui contestait une dette reconnue par jugement, ou avouée in jure, ou contractée dans la forme du nexum. Mais une loi Vallia, qui ne paraît pas antérieure au milieu du ni' siècle av. J.-C. 6, supprima en général la nécessité du vindex ; tout citoyen put manum depellere et agir en justice, sauf dans deux cas, quand la contrainte etait exercée en vertu d'un jugement ou de la loi Publilia 7 et probablement aussi d'un aveu in jure. C'est ce système que nous trouvons dans plusieurs lois municipales de la fin de la République. Dans la lex Rubria, votée entre 49 et 42 av. J.-C., pour les affaires qui ne dépassent pas 15 000 sesterces, le débiteur d'une somme d'argent déterminée, qui, après avoir fait l'aveu (confessio in jure), n'a ensuite ni payé ni donné caution, ou qui n'a pas répondu à la citation ou qui ne s'est pas défendu comme il faut, est traité comme s'il avait été condamné : il est emmené par le créancier sur l'ordre du magistrat'. Dans la lex coloniae Genetivae Juliae, donnée en 44 sur l'ordre de César par Antoine à la colonie fondée à Urso en Espagne, mais dont nous n'avons pas le début',] le débiteur est amené in jus ; le magistrat municipal autorise le créancier à saisir la personne du débiteur, comme s'il était condamné (judicati jure) ; mais celui-ci est autorisé à fournir un garant, un vindex, accepté comme solvable par le magistrat. Si le débiteur n'exécute pas le jugement ni ne fournit de vindex solvable, le créancier peut l'emmener et l'enchaîner. Quiconque veut, par voie de fait, s'opposer à l'exécution, est condamné au double de la dette et, de plus, tout colon peut le faire frapper d'une amende de 20 000 sesterces au profit de la colonie. [Gaius appelle la troisième forme manus injectiopura, VI. celle qui n'assimilait pas le débiteur au judicatus, qui par conséquent ne comportait pas l'obligation du vindex. Entraînait-elle encore condamnation au double en cas d'in fitiatio ? On ne sait pas exactement. On la trouve dans divers cas créés par des lois spéciales". Ainsi la loi Furia testamentaria, qu'on place, sans preuve solide, vers 188 av. J.-C.,l'autorisait contre la personne, non excepta, qui avait reçu un legs ou une donation à cause de mort dépassant le maximum légal de 1 000 as, et qui encourait la peine du quadruple. La loi Marcia l'autorisa contre les usuriers qui avaient extorqué des intérêts usuraires et qui encouraient en outre une peine du quadruple ". Cette forme de manus injectio n'était plus qu'un mode introductif d'instance. Les exemples de la manus injectio que donne Gaius ne s'appliquent qu'à des créances pécuniaires ; mais elle a pu avoir un domaine plus large, servir par exemple à l'exercice du droit de puissance paternelle, du droit du maître sur un esclave, du patron sur un affranchi, quand on saisit, en dehors d'une instance, un esclave qu'on veut revendiquer, ou en vertu du contrat de vente f2. Faut-il voir une manus injectio dans le cas de vol manifeste, de furtum mani festum, où, d'après la loi des Douze Tables 13, le voleur était frappé de verges et adjugé à la victime? N'y avait-il là qu'une legis actio pénale "? L'addictio n'indiquait-elle que l'intervention du magistrat? Il semble cependant qu'il y ait là une véritable action de la loi. Gaius dit que d'autres lois avaient accordé dans beaucoup de cas la manus injectio pro judicato. Nous en avons deux exemples. Un texte, qui paraît être un sénatusconsulte plutôt qu'une loi, autorise la manus injectio et la pignoris capio pour la violation des règlements relatifs à des terrains publics du pagus Montanus de Rome. Un règlement de la colonie latine de Luceria, qui a pour objet de protéger un bois sacré, autorise également tout particulier à user contre les délinquants de la manus injectio pro judicato pour une somme de cinquante pièces d'argent. Il reproduisait certainement un règlement analogue romain. Enfin il paraît être question de cette procédure dans la loi osque de Bantia en Lucanie 15. La procédure per manus injectionem avec sa forme solennelle dut disparaître avec les actions de la loi par l'effet de la loi Aebutia ; mais l'effet de la manus injectio subsista; il y eut toujours la contrainte par corps par l'addictio obtenue du préteur qui permettait d'emmener le débiteur (domum ducere)16, en cas de condamnation ou d'aveu de la dette.] La lex Julia de César permit au débiteur d'échapper à la contrainte par corps et à la vente forcée et infamante de ses biens en faisant la bonorum cessio [BOsonuM CESSIO]''. [Mais, en dehors de ce cas, le débiteur reste exposé à la contrainte privée ; c'est à tort que beaucoup d'auteurs modernes l'ont nié. Le débiteur emmené par le créancier est tenu de travailler pour lui jusqu'à complet paiement. Il est généralement occupé à la culture des terres ; on connaît les obaerati de l'époque de Varron 13 ; Columelle parle de l'exploitation des 200 MAN 1588 MAN assimilée à la précédente, et enfin la matins injectio pur(' qui est très postérieure et qui n'avait pas le même caractère de rigueur. La manas injectio primitive a lieu de la manière suivante : le créancier fait connaître à haute voix son droit et met la main sur son débiteur'. Dans quels cas a lieu celte procédure'? 11 faut d'abord qu'elle porte sur une dette d'une somme d'argent liquide, déterminée. En second lieu, est-ce simplement, comme on le soutient généralement, un mode d'exécution forcée des jugements? ou bien peut-elle avoir lieu sans jugement préalable? Cette seconde hypothèse se concilie fort bien avec le caractère du droit primitif, qui restreint autant que possible l'intervention du magistrat et qui laisse les parties agir seules quand le débiteur ne conteste pas la dette Gai us assimile sur ce point le débiteur dantnatn.s et le débiteur judiratus'. Or dans le vexent le chiffre de la dette est fixé par la damnulje; le débiteur est damnas'; on peut donc admettre que le ne.l.ant autorise la tnttntts injectio sans jugement. Nous avons plus de certitude pour le cas oit le débiteur est judicatus ou confessas, c'est-à-dire quand il a été condamné par le juge dans l'action per jediris posttétationem ou quand il a avoué sa dette in jure : alors, dans un délai de trente jours (dies justi) après la condamnation ou l'aveu, délai pendant lequel il peut y avoir transaction, paiement, a lieu la procédure per manus injectienent'.Elle peut aboutir à deux solutions : il y a ou il n'y a pas contestation. Prenons le premier cas. Le débiteur appréhendé peut contester la légitimité de la mitait us injectio, nier le prêt, l'existence légale de la sentence, affirmer qu'il s'est libéré, qu'il a transigé : dans tous ces cas il y a infi.tiatio ; mais le débiteur ne peut se dégager tout seul (manunt situ depellerej, car la mainmise lui a enlevé le droit d'agir ; il faut qu'il trouve quelqu'un qui prend fait et cause pour lui, un garant solvable et capable, un t'index. C'est à tort que certains auteurs 0 ont voulu restreindre la nécessité du vindex au seul cas oit le débiteur conteslait la validité du jugement; les textes ne font pas cette distinction. Le t'index est celui qui est prêt à faire acte de force clans l'intérêt du débiteur 8, à empêcher la prise de corps. Si le débiteur est de la classe des adsidni, le t'index doit être un adsiduus; sinon, il peut appartenir à une classe quelconque de la société 9.11 y a donc un nouveau procès ; la peine du plaideur téméraire est probablement la peine du double qui s'est conservée à l'époque c)lassique'0 ; elle pèse sur le débiteur, sur le garant du débiteur, sur le vinde.r. Prenons le second cas : le débiteur n'élève pas de contestation ou ne trouve pas de l'index; alors le créancier peut l'emmener citez lui et le mettre aux fers [AnDICTIO dans cette situation, le débi teur n'est esclave que de fait et ne subit pas de capitis dent inutio; il garde ses biens, puisqu'il peut encore pendant soixante jours transiger avec son ou ses créanciers et vivre à ses frais ; s'il n'a rien, le créancier lui donne pour sa nourriture deux livres de farine par jour ; ses chaînes doivent peser au moins quinze livres ; pour qu'il puisse encore trouver un garant, il doit être conduit (levant le magistrat à trois jours de marché consécutifs par le créancier qui déclare publiquement (proyuiritare) le chiffre de la dette ; si personne ne se présente pour le secourir au bout de soixante jours, le magistrat l'attribue définitivement au créancier (lui a le droit de le tuer ou de le vendre à l'étranger (crans Tiberitn) 12. S'il y a plusieurs créanciers, d'après la loi des Douze Tables, ils ont le droit de se partager le corps du débiteur, au prorata de leurs créances « tertiis natndinis partes secanlo ; si plus ntinust'e secaerint, sr, fraude est() sans encourir aucun risque s'ils prennent plus que leur droit''. Cette cruauté a-t-elle jamais été inscrite dans la loi'? Les jurisconsultes romains déclaraient dejà que, quoique légale, elle n'avait jamais été pratiquéeLes commentateurs modernes sont en désaccord sur cette question ; les uns acceptent dans toute sa rigueur le texte des Douze Tables'' ; d'autres croient qu'il y est simplement question d'un partage des biens entre les créanciers 16. II est plus probable que le texte a cessé d'être bien compris de bonne heure et que, selon une interprétation récente il faut y voir la formule par laquelle les créanciers déclaraient chacun leur droit sur les biens. Du reste, il est probable qu'il y avait des arrangements, que le créancier pouvait garder le débiteur jusqu'à paiement ; alors l'addictus n'était pas tout à fait esclave ; il subissait seulement l'emprisonnement avec contrainte au travail. On vient de voir que la manas injectio est essentiellement un acte d'exécution personnelle : peut-elle être exercée sur une chose à la suite d'un jugement (judicatiol auquel aboutit une action réelle per sacramentum?Il est difficile de se prononcer sur ce point : le texte d'Aulu(telle18 parait avoir une portée générale, mais d'autre part la manas injectio ne parait possible que quand le jugement a pour objet une somme d'argent. Passons à la seconde forme, la ,,canas injectio pro jadicato. Elle parait comporter les mêmes effets que la précédente._ trouve dans les cas suivants : i° la loi pénale Aquilia 10 l'établit contre le damnatus pour dommage causé injustement (damnant injuria datant). 2° Une loi Publilia de sponsu, dont on ne sait pas la date, sanctionna l'obligation qu'avait le débiteur de rembourser à sa caution ce qu'elle avait payé pour lui'30 ; elle créa en faveur du sponsor l'action depensi, du double, contre le débiteur qui niait sa dette; s'il n'avait pas remboursé la confarréation), probablement en faire abandon noxol mais il ne peut ni la donner en adoption ni l'émanciper. Le mari seul [ou le chef de la famille) peut la répudier': il a sur elle le droit de vie et de mort. Mais ce droit fut tempéré de bonne heure. D'anciennes lois' lui interdisaient de la condamner à mort sans l'avis du conseil où figuraient les membres de son ancienne famille devenus ses cognats I.Iurucna DoMI.srictnl', et de la vendre autrement que par une vente simulée pour anéantir la 'anus En outre, la le,r, Julia de adulteriis retira au mari le droit de tuer la femme in manu pour le conférer en certains cas au père de cette dernière. Ses biens, son patrimoine, si elle est sui juris. ce que son père lui a donné, si elle est alieni )(tris, passent à titre de dot dans le patrimoine du mari, et forment tme masse dont les deux époux sont copropriétaires, mais dont le mari seul a l'administration et la disposition' Elle entre dans la famille de son mari. Elle est donc son héritière naturelle, lieues sua, seule s'il n'y apas d'enfants, en concours avec eux, s'il yen a 6 ; de sorte que le testament qu'il a pu faire avant l'acquisition de la manas est rompu '. Les gentiles et les agnats de son mari deviennent les siens; elle a ses propres enfants comme agnats, comme frères il y a entre eux et elle des droits de succession réciproques; veuve, elle est sous la tutelle légitime des plus proches agnats du mari et sans doute de ses enfants. Elle ne peut s'obliger envers personne. Elle peut prendre part à une mancipation, mais pas à une in jure ressioL Elle n'acquiert que pour le mari. On se demandait si, ne la possédant pas elle-même juridiquement, il pouvait acquérir la possession par son intermédiaire L6. Elle ne l'oblige pas malgré lui ; cependant, au refus du mari d'accepter. en tant que coemptionalor, ses obligations antérieures, ses dettes héréditaires, le droit prétorien accorda aux créanciers une actio utilis contre la femme et ils purent se payer sur le produit de la vente des biens qui lui auraient appartenu en propre sans l'intervention de la manus 1' Avec ou sans manus, la femme est associée au culte du mari; elle lui doit obéissance et fidélité. La femme mariée sans manas reste soumise à la puissance (le son père qui est responsable de ses torts, qui, jusqu'à Antonin, peut la revendiquer malgré son mari 19; si elle est sui juris, elle reste sous l'autorité de son tuteur; son père ou son tuteur peut dissoudre le mariage; ses enfants sont à son égard des étrangers. L'usage de la manas disparut peu à peu sous l'Empire. Cependant il en est encore question dans un texte qui est sans doute de Paul ". A l'époque de Tibère, le mariage par confarréation était déjà devenu très rare, par suite de la répugnance qu'avaient les femmes sui juris à. l'égard de la manus; un sénatus-consulte décida que la femme du flamen Matis, astreinte à cette forme de mariage, ne serait plus in manu que pour son rôle sacré sacrorum 1 Gai. 4, 80. 2 Plut. Ronz. 22, Pendant très longtemps le droit de divorcer n'est exercé que par le seul mari (Gell. 4, 3, 2: 10, 23, 4 ; 17, 21, 24 ; Haut. 77erc. 4, 5, 3.) 3 Dionys. 2, 25 ; Tac. Ann. 13, 32. t Plut. Pou,. 22. 3 Cie. Ton. 4 : Dionys. 2, 25. G Gai. 3, 3; Collai. kg.. .os. et rorn. 10, 2, t3, '7 Gai. 2, 139, 159. 8 Gai. 3, 14; Co/lat. leg. Laos. et rom. 16, 2, 14. 9 Gai. 3, 104 ; 2, 90-96. 10 Id. 2, 90. 11 Id. 3, 84; 4, 80. Dig. 43, 30, 1, 71; Paul. 5, 6, 15. 13 Erag. Vat. 115. 14 Gai. 1, 13G; Tac. Ann. 4, 16. 16 Gai. 3, Ill. Nous ne savons pas par quelles lois ; il y en eut peut-titre d'Auguste (Tac. Ami. 4, ni) Gai. 1, 114-115; 137, 995. 16 Che. Top. 4; (.ell. 1, 12, 9; Liv. 39, 9. 52-53, paraissent signifier de vieux esclaves à cendre. Rmiin nepe,,. Maassen, condition civile des femmes, Paris, 1843, Rossbach, Prttersuch, liber die puni. raUavl) 1, puis cette tolérance fut étendue à tout mariage par confarréation, de sorte qu'à, l'époque de Gaius ce n'était plus un mode d'acquisition de la manas. Nous ne savons pas exactement à quelle époque a disparu la rompit) véritable. A l'époque de Gains, l'usucapion avait disparu soit par désuétude, soit par l'effet de lois; d'ailleurs, la manas devenait inutile devant les améliorations que le droit civil et le droit prétorien apportaient à la condition de la fennne mariée sine manu, d'une part par les sénatus-consultes Tertullien et Orpllitien, de l'autre par la création des bonorunt. possessions onde ir et ttxo7' et oncle cognati. Il n'est plus question de la Latinus au Ras-Empire. II. Vous arrivons au second cas, à la concentio in ntanum, /àluciae causa 15. Elle avait lieu aussi par coemptio. L'acheteur de la femme coemptiouator), soit le mari, soit un tiers, s'engageait à la manciper de suite à une personne qui devait l'affranchir vindicta, par un contrat de fiducie, et lui rendre la libre disposition de ses biens. Ce n'était donc là qu'un expédient dont on connaît trois applications : 1.° au début aucune femme, sauf les Vestales, ne pouvait tester sans avoir changé de famille et ne pouvait ainsi enlever sa succession à ses agnatslb; pour pouvoir tester, elle faisait la coemptio fiduciaire avec un tiers; puis avait lieu une mancipation et un affranchissement ; mais sous IIadrien un sénatusconsulte dispensa les femmes de ce détour. 2° La femme qui n'était pas sous la tutelle légitime de ses agnats ou (fun patron se mancipait, avec l'autorisation de son tuteur, à un tiers et se faisait remancipcr par lui à un homme de son choix qui l'affranchissait et devenait ainsi son luttai fiduciarius, complaisant. 3° Une femme qui voulait se débarrasser de l'entretien des sacra, partie intégrante d'un héritage, faisait la coemptio avec un vieillard sans enfants pour le compte duquel elle recueillait l'héritage ; l'acheteur l'affranchissait ensuite, lui restituait l'héritage, mais, étant héritier, restait astreint à l'entretien des sacra qui s'éteignaient avec lui ". C'était la coemptio interimendorum sacroram causa. Ces expédients furent peu à peu rendus inutiles par la disparition des sacra, de la tutelle des femmes pubères, et par les innovations juridiques qu'on a vues. Cu. Lécnneyl ,